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Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.
Décret exécutif n 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429
correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles
d’attribution du logement public locatif
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4 et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu le décret législatif n 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ;
Vu la loi n 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;
Vu le décret présidentiel n 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au
29 décembre 1997 fixant les règles applicables au loyer des logements
relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) et mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998 ;
Vu le décret exécutif n 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er
février 1998, modifié, définissant les conditions et modalités d’accès
aux logements publics locatifs à caractère social ;
Vu le décret exécutif n 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er
février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit
au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI
;
Vu le décret exécutif n 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités d’application de la réduction du prix de
la location et du prix de vente des logements publics locatifs au
profit des moudjahidine et des ayants droit ;
Décrète :
Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’attribution du logement public locatif
CHAPITRE I
DES CONDITIONS DATTRIBUTION
DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Art 2 Il est entendu au sens du présent décret par logement public
locatif le logement financé par l’Etat ou les collectivités locales et
destiné aux seules personnes dont le niveau de revenus les classe parmi
les catégories sociales défavorisées et dépourvues de logement ou
logeant dans des conditions précaires et/ou insalubres
Le logement public locatif peut également servir à la satisfaction de besoins locaux nés de situations
exceptionnelles ou dintérêt général avéré
Art 3 Ne peut postuler à l’attribution d’un logement public locatif au sens du présent décret, la personne qui :
- possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation ;
- est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ;
- a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social
participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre
de la location-vente ;
- a bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de
la construction d’un logement ou de l’aménagement d’un logement rural
Ces exigences concernent également le conjoint du postulant
Art 4 Ne peut bénéficier d’un logement public locatif, au sens du
présent décret, que la personne qui réside depuis au moins cinq (5)
années dans la commune de sa résidence habituelle et dont le revenu
mensuel du ménage nexcède pas vingt-quatre mille dinars (24 000 DA)
Art 5 Le postulant doit avoir vingt et un (21) ans au moins à la date de dépôt de sa demande
Art 6 La demande de logement public locatif est formulée sur un
imprimé dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement Elle doit être accompagnée dun dossier constitué des pièces
justificatives suivantes :
- un extrait de l’acte de naissance (n12) ;
- une fiche familiale pour les postulants mariés ;
- un certificat de résidence ou tout autre document administratif justifiant de la résidence ;
- un relevé des émoluments ou toute attestation de revenus ou de non revenus ;
- un certificat négatif du postulant et de son conjoint délivré par la conservation foncière ;
- une déclaration sur l’honneur par laquelle le postulant déclare
avoir pris connaissance des conditions d’attribution des logements,
objet du présent décret, être en conformité avec celles-ci et n’avoir
pas postulé à l’attribution d’un logement public locatif dans une autre
daïra
Toute fausse déclaration du demandeur de logement entraîne son
exclusion de la liste des demandeurs et ce, nonobstant les poursuites
judiciaires à son encontre
Le modèle-type de cette déclaration est formalisé sur un imprimé dont le modèle-type est fixé par le ministre chargé du logement
Art 7 La demande de logement est déposée auprès de la commission de
daïra concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la
date d’enregistrement
Elle est enregistrée suivant l’ordre chronologique de sa réception
sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal
territorialement compétent
CHAPITRE II
DES MODALITES DE TRAITEMENT
DES DEMANDES
Section 1
Du programme du logement public locatif
Art 8 Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du
programme de logements viabilisés, le promoteur immobilier adresse au
wali et au directeur de wilaya chargé du logement, un état faisant
ressortir la consistance, la localisation, ainsi que le calendrier de
réception dudit programme à mettre en exploitation
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception
de l’état visé à l’alinéa ci-dessus, le wali fixe par arrêté les dates
de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra ainsi
que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte
des dispositions des articles 9 et 12 du présent décret
Cet arrêté est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé du logement
Art 9 Lorsqu’un besoin local dintérêt général ou résultant dune
situation exceptionnelle nécessite d’être pris en charge ou en cas
d’éradication de l’habitat précaire, le wali ou l’autorité centrale qui
exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements
adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette
demande
Les demandes d’affectation des logements accompagnées des listes nominatives des concernés sont
toutefois soumises à une vérification préalable auprès du fichier national du logement prévu à l’article 59 ci-après
Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé
du logement autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant
la procédure énoncée par les dispositions du présent décret
Art 10 L’assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali, peut,
par délibération, décider d’affecter à une ou à plusieurs communes
limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer
Ces logements sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du
présent décret La délibération de l’assemblée populaire de wilaya
est rendue exécutoire selon les formes prévues par la législation en
vigueur
Art 11 Dans tous les programmes de logements publics locatifs à
attribuer, il est réservé quarante pour cent (40%) aux postulants âgés
de moins de trente-cinq (35) ans
Art 12 Dans tous les programmes de logements publics locatifs à
attribuer dans le cadre des dispositions du présent décret, il est
réservé, par immeuble ou par groupe d’immeubles, selon le cas, un
logement dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre
chargé du logement, destiné à l’usage exclusif de conciergerie
Section 2
Du traitement des demandes
Art 13 Il est créé au niveau de chaque daïra une commission
d’attribution de logements désignée ci-après « la commission de daïra »,
composée :
- du chef de daïra, président ;
- du ou des président(s), de ou des assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) ;
- du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
- du représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
- du représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière (0PGI) ;
- du représentant de la caisse nationale du logement (CNL) ;
- du représentant de l’organisation nationale des moudjahidine
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du wali
La commission de daïra peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux
Art 14 Les modalités de fonctionnement de la commission de daïra
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
ministre chargé des collectivités locales
Art 15 La commission de daïra a pour mission de :
- statuer sur chaque demande ;
- vérifier la conformité de chaque demande avec les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;
- se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la
base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d’enquête ;
- procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes
émanant des postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus et de ceux
âgés de moins de trente-cinq (35) ans, sur la base des critères et du
barème de cotation ci-dessous
Art 16 Dans le cadre de son fonctionnement, la commission de daïra
est tenue de consulter le fichier national du logement prévu à l’article
59 ci-dessous
Art 17 La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée
Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services de la daïra
Art 18 Dès réception de l’arrêté du wali, prévu à l’article 8 du
présent décret, le président de la commission de daïra convoque les
membres pour :
- les informer des dates de lancement et de clôture de la mise en
œuvre des opérations d’attribution des logements réceptionnés ;
- fixer le calendrier des travaux de la commission de daïra et des
brigades d’enquête en fonction des délais prévus par l’arrêté du wali ;
- arrêter le nombre des brigades chargées des enquêtes auprès des postulants
Art 19 Les membres des brigades d’enquête sont désignés par le chef
de daïra et prêtent, par devant le président du tribunal
territorialement compétent, le serment suivant :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و
صدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات
المفروضة علي "
Art 20 Dans l’exercice de leur mission, les personnes mandatées,
visées à l’article 19 ci-dessus, sont protégées par l’Etat contre toute
forme de pression ou d’intervention, susceptible de nuire à
l’accomplissement de leur tâche ou de porter préjudice à leur intégrité
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les brigades
d’enquête perçoivent une indemnité forfaitaire fixée conformément à la
réglementation en vigueur
Art 21 Les membres des brigades d’enquête mandatés ne sont pas
habilités à instruire les dossiers des demandes de logements de leurs
conjoints, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs collatéraux au
quatrième (4ème) degré
Art 22 Les demandes non retenues par la commission de daïra doivent faire l’objet d’un rejet notifié
aux postulants concernés en justifiant les motifs du rejet
Art 23 Les dossiers des demandes retenus pour enquête et examen sont
consignés sur deux états distincts, l’un pour les postulants âgés de
trente-cinq (35) ans et plus, l’autre pour les postulants âgés de moins
de trente-cinq (35) ans à la date de réception de la demande
Ces deux (2) états doivent être visés par le président de la commission de daïra
Art 24 Les listes des postulants prévues à l’article 23 ci-dessus sont remises par le président de la
commission de daïra à chaque brigade constituée pour effectuer le
contrôle et la vérification des conditions d’habitat des postulants sur
le lieu de résidence de ces derniers
Art 25 Dans le cadre des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les
brigades d’enquête sont tenues de remettre les résultats de leurs
enquêtes dans un délai fixé par la commission de daïra selon
l’importance des communes et du nombre de demandes de logements
formulées
Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois à compter de la date de remise des listes par le président de la commission de daïra
Toute fausse déclaration de la part d’un membre de la brigade d’enquête expose son auteur à des poursuites judiciaires
Les observations des brigades d’enquête sont consignées sur une
fiche technique d’instruction dont le modèle-type est fixé par arrêté du
ministre chargé du logement
Art 26 La commission de daïra procède à la notation des demandes
selon les critères et le barème de cotation fixés à la section 3
ci-dessous, sur la base des observations portées sur la fiche technique
d’instruction visée ci-dessus et des documents relatifs à la situation
personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers
Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de
synthèse dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement La fiche de synthèse signée par l’ensemble des
membres de la commission de daïra est jointe au dossier du postulant
Art 27 Au terme des opérations de notation, la commission de daïra
se réunit en présence de tous ses membres pour délibérer sur le
classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du
nombre de points obtenus
Le classement est établi par ordre de priorité, suivant deux (2)
listes, l’une concerne les postulants âgés de trente-cinq (35) ans et
plus, l’autre concerne les postulants âgés de moins de trente-cinq (35)
ans
Art 28 Les délibérations de la commission de daïra sont consignées sur un procès-verbal signé par ses membres
Art 29 Les travaux de la commission de daïra doivent être achevés dans un délai de trois (3) mois
Art 30 La commission de daïra fixe la liste provisoire des attributaires retenus comportant les
indications relatives à leur identité et notamment :
- leur nom et prénoms ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère) ;
- leur date et lieu de naissance ;
- l’adresse de leur lieu de résidence ;
- le classement par ordre de priorité de chacun des bénéficiaires
La liste est affichée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent
les délibérations au siège de l’assemblée populaire communale concernée
et éventuellement dans d’autres lieux accessibles au public pendant une
période de huit (8) jours
Art 31 L’affectation des logements selon le nombre de pièces tient
compte de la situation de famille ainsi que du nombre des personnes à
charge
Dans ce cadre, les logements du rez-de-chaussée sont réservés,
lorsque leurs attributaires y souscrivent, aux personnes handicapées
Le positionnement des bénéficiaires de logements s’effectue par
l’organisme bailleur sur base d’un tirage au sort opéré en séance
publique
Art 32 Tout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre
logement locatif relevant du patrimoine public rendu attributaire d’un
logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de
libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement
Un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur,
doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de
l’attributaire
Art 33 Toute décision d’attribution prise en dehors des dispositions
du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet
Section 3
Des critères et du barème de cotation
Art 34 L’attribution du logement public locatif est fonction du
nombre de points obtenus par le postulant par application du barème de
cotation prenant en considération les critères liés :
- au niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint ;
- aux conditions d’habitat ;
- à la situation familiale et personnelle ;
- à l’ancienneté de la demande
Art 35 Les niveaux des revenus mensuels du postulant et ceux de son conjoint ainsi que leur notation sont arrêtés comme suit :
- inférieur ou égal à 12000 dinars 30 points ;
- supérieur à 12000 dinars et inférieur ou égal à 18000 dinars 25 points ;
- supérieur à 18000 dinars et inférieur ou égal à 24000 dinars 15 points
Art 36 Les critères liés aux conditions d’habitat sont arrêtés et cotés comme suit :
- postulant installé dans un local non destiné à l’habitation (cave, garage, centre de transit) 50 points ;
- postulant résidant dans une habitation menaçant ruine et classée
par les services techniques habilités comme bien constituant un danger
pour la sécurité publique :
* bien collectif 50 points ;
* bien individuel 30 points ;
- postulant hébergé chez des parents ou chez des tiers ou habitant dans un logement en location chez un privé 25 points ;
- postulant occupant un logement de fonction …………………………15 points
La cotation de ces éléments nest pas cumulative
Art 37 Les critères liés à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :
1/ Situation familiale :
- marié(e), veuf, veuve, divorcé (e)10 points ;
- pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant
sous le même toit (4 personnes au maximum) 2 points ;
- célibataire avec personnes à charge 8 points ;
- pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes au maximum) 2 points ;
- célibataire sans personnes à charge 8 points
2/ Situation personnelle :
- moudjahid et ayants droit au sens de la loi n 99-07 du 5 avril 1999 susvisée 30 points ;
- personne handicapée 30 points
Art 38 L’ancienneté de la demande dûment enregistrée est arrêtée et notée comme suit :
- de cinq (5) ans à huit (8) ans 30 points ;
- supérieure à huit (8) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans 35 points ;
- supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans 40 points ;
- plus de quinze (15) ans 50 points
Section 4
Des modalités de recours
Art 39 Il est créé au niveau de chaque wilaya une commission de recours, présidée par le wali, composée des membres suivants :
- le président de l’assemblée populaire de wilaya ;
- le chef de daïra du lieu d’implantation des logements à attribuer ;
- le directeur de wilaya chargé du logement ;
- le directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
- le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
- le responsable d’agence de wilaya de la caisse nationale du logement (CNL)
La commission de recours peut faire appel à toute personne, autorité ou organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya
Art 40 Les modalités de fonctionnement de la commission de recours
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
ministre chargé des collectivités locales
Art 41 Après affichage des listes provisoires, tout postulant qui
s’estime lésé peut déposer contre accusé de réception, auprès de la
commission de recours, un recours écrit et étayé par des informations
et des documents quil juge nécessaires
Le délai de recours ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours à compter de la date d’affichage des listes
provisoires
Art 42 La commission de recours est tenue de statuer, dans un délai nexcédant pas trente (30) jours sur tous les recours
A ce titre, elle engage toutes les vérifications qu’elle juge utiles
pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier
celles de la commission de daïra
Au terme des travaux d’examen des recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la
commission de recours transmet les décisions qu’elle a retenues à la
commission de daïra qui procède au remplacement sur la base des listes
d’attente préalablement établies
Art 43 Sur la base des décisions de la commission de recours, la
commission de daïra fixe la liste définitive des bénéficiaires, qu’elle
adresse au wali, accompagnée du procès-verbal de ses travaux
Cette liste est transmise par le wali au président de l’assemblée
populaire communale concernée aux fins d’affichage durant quarante-huit
(48) heures au siège de la commune ainsi qu’à l’organisme bailleur, pour
exécution
CHAPITRE III
DES MODALITES DOCCUPATION
DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Section 1
Du contrat de bail
Art 44 Le logement public locatif doit faire l’objet d’un contrat de
bail, assorti d’un cahier des charges conclu entre l’organisme bailleur
et le bénéficiaire pour une durée de trois (3) ans renouvelable par
tacite reconduction
Les modèles-types du contrat de bail et du cahier des charges y afférents sont définis en annexe I et II du présent décret
Le contrat de bail doit préciser la date d’effet qui doit être la
date de jouissance, la consistance et la destination du bien loué, le
montant du loyer et des charges et les modalités de leur paiement, les
règles de révision éventuelles ainsi que le montant du cautionnement
Le contrat de bail doit explicitement exclure toute sous-location et
tout transfert de droit au bail, sous réserve des dispositions du
décret exécutif n 98-43 du 1er février 1998, susvisé, ainsi que des
sanctions auxquelles s’expose le contrevenant
Art 45 Ne peuvent prétendre au renouvellement du contrat de bail les
locataires qui contreviennent aux règles fixées par le présent décret
ainsi quaux conditions définies dans le contrat et le cahier des charges
y afférent
Art 46 L’organisme bailleur doit informer le wali de la rupture du
contrat, celui-ci est tenu de diligenter par toutes les voies de droit
l’évacuation des lieux par le locataire
Le logement ainsi rendu libre doit être réattribué dans les conditions du présent décret
Art 47 La non-occupation effective dûment constatée d’un logement public locatif pour des raisons
injustifiées durant une période continue de six (6) mois entraîne la
résiliation du contrat de bail et donne lieu à une nouvelle attribution
dans les conditions et les modalités du présent décret
Section 2
Du loyer
Art 48 Le loyer se décompose en deux parties :
- le loyer principal (LP) ;
- les charges locatives d’entretien courant des parties communes
Art 49 Le loyer principal (LP) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant :
- la valeur locative de référence du mètre carré (VLR) ;
- la surface habitable du logement (SH) ;
- la zone et la sous-zone (KZ) telles que fixées par la réglementation en vigueur
Il est obtenu par application de la formule ci après :
LP = VLR x SH x KZ
Art 50 La surface habitable (SH) d’un logement de type individuel
est majorée d’un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui en
constitue sa dépendance
Art 51 La valeur locative de référence du mètre carré (VLR) nationale pondérée applicable pour le
calcul du loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés du logement, du commerce et des finances
Art 52 Les charges d’entretien courant sont à la charge du locataire Elles couvrent :
- le montant des travaux et des prestations relatifs à l’entretien
des parties communes de la première catégorie telles que définies par la
législation et la réglementation en vigueur,
- les taxes locatives prévues par la législation en vigueur
Art 53 Les charges d’entretien courant sont facturées par
l’organisme bailleur au locataire sur la base des prestations
effectivement fournies
Art 54 Préalablement à l’occupation du logement, le locataire est
tenu au paiement dune caution dont le montant est fixé par arrêté du
ministre chargé du logement
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux,
déduction faite, sil y a lieu, des dépenses de réparation, des
dégradations constatées dans le logement et du montant des loyers et des
charges locatives y afférentes
Art 55 Le montant du loyer est porté sur le contrat de bail et donne lieu à une facturation mensuelle
conformément au modèle-type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé du logement
Art 56 Le loyer est exigible à terme échu
Les loyers non réglés deux (2) mois après leur échéance sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard
Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après
trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de bail est
résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par
l’organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et
expulsion du locataire concerné
Art 57 Les abattements consentis, dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, aux moudjahidine et ayants
droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer
principal
Art 58 Le loyer est susceptible de révision chaque année en cas de
modification totale ou partielle des critères ayant servi de base de
calcul du loyer et des charges locatives y afférentes
Les nouvelles dispositions sont applicables de plein droit au
contrat de bail et prennent effet à compter de la date d’intervention de
la décision modificative
Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec
accusé de réception Elle n’entraîne pas de modification formelle du contrat de location
CHAPITRE IV
DU FICHIER NATIONAL DU LOGEMENT
Art 59 Il est créé auprès du ministre chargé du logement un fichier
national du logement où est consigné et porté l’ensemble des décisions
d’attribution des logements publics locatifs, des logements sociaux
participatifs, des logements cédés dans le cadre de la location-vente,
des terrains à caractère social et des aides de l’Etat attribuées pour
l’achat ou la construction d’un logement
Le fichier national institué ci-dessus est alimenté par le fichier
de wilaya prévu ci-dessous, par les organismes statutairement habilités
par leurs textes respectifs ainsi que par les autres organismes de
l’Etat ou des collectivités locales
Art 60 Il est créé au niveau de chaque wilaya un fichier informatisé où est consigné l’ensemble des
décisions d’attribution citées dans l’article 59 ci-dessus
Ce fichier est alimenté par les fichiers de daïras connectés au réseau de wilaya
Art 61 Chaque daïra doit tenir un fichier actualisé en permanence de
l’ensemble des demandes de logements réunissant les critères
d’éligibilité à laccès au logement public locatif, par commune
Art 62 Pour assurer le suivi de l’attribution du logement public
locatif, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des
collectivités locales doivent être destinataires de toutes les
informations liées aux conditions et modalités de son attribution
En cas de besoin, ils peuvent diligenter toute enquête et contrôle quils jugent nécessaires et en rendre compte au Gouvernement
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art 63 Ne sont pas concernées par les dispositions du présent
décret, les notifications des logements publics locatifs déjà transmises
aux commissions de daïras antérieurement à la date de publication du
présent décret au Journal officiel
Les commissions de daïras sont tenues de reprendre les demandes des
postulants dont les revenus sont compris entre douze mille (12000 DA) et
vingt-quatre mille dinars algériens (24000 DA) et qui ont été déposées
avant la publication des nouvelles dispositions
Art 64 Les dispositions du décret exécutif n 97-506 du 29 décembre 1997 et celles du décret
exécutif n 98-42 du 1er février 1998, susvisés, sont abrogées
Art 65 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008
Abdelaziz BELKHADEM
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Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.
Décret exécutif n 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429
correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles
d’attribution du logement public locatif
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4 et 125 (alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l’ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu le décret législatif n 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ;
Vu la loi n 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au
chahid ;
Vu le décret présidentiel n 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant
nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au
29 décembre 1997 fixant les règles applicables au loyer des logements
relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion
immobilière (OPGI) et mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998 ;
Vu le décret exécutif n 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er
février 1998, modifié, définissant les conditions et modalités d’accès
aux logements publics locatifs à caractère social ;
Vu le décret exécutif n 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er
février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit
au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI
;
Vu le décret exécutif n 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les
conditions et les modalités d’application de la réduction du prix de
la location et du prix de vente des logements publics locatifs au
profit des moudjahidine et des ayants droit ;
Décrète :
Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’attribution du logement public locatif
CHAPITRE I
DES CONDITIONS DATTRIBUTION
DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Art 2 Il est entendu au sens du présent décret par logement public
locatif le logement financé par l’Etat ou les collectivités locales et
destiné aux seules personnes dont le niveau de revenus les classe parmi
les catégories sociales défavorisées et dépourvues de logement ou
logeant dans des conditions précaires et/ou insalubres
Le logement public locatif peut également servir à la satisfaction de besoins locaux nés de situations
exceptionnelles ou dintérêt général avéré
Art 3 Ne peut postuler à l’attribution d’un logement public locatif au sens du présent décret, la personne qui :
- possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation ;
- est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ;
- a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social
participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre
de la location-vente ;
- a bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de
la construction d’un logement ou de l’aménagement d’un logement rural
Ces exigences concernent également le conjoint du postulant
Art 4 Ne peut bénéficier d’un logement public locatif, au sens du
présent décret, que la personne qui réside depuis au moins cinq (5)
années dans la commune de sa résidence habituelle et dont le revenu
mensuel du ménage nexcède pas vingt-quatre mille dinars (24 000 DA)
Art 5 Le postulant doit avoir vingt et un (21) ans au moins à la date de dépôt de sa demande
Art 6 La demande de logement public locatif est formulée sur un
imprimé dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement Elle doit être accompagnée dun dossier constitué des pièces
justificatives suivantes :
- un extrait de l’acte de naissance (n12) ;
- une fiche familiale pour les postulants mariés ;
- un certificat de résidence ou tout autre document administratif justifiant de la résidence ;
- un relevé des émoluments ou toute attestation de revenus ou de non revenus ;
- un certificat négatif du postulant et de son conjoint délivré par la conservation foncière ;
- une déclaration sur l’honneur par laquelle le postulant déclare
avoir pris connaissance des conditions d’attribution des logements,
objet du présent décret, être en conformité avec celles-ci et n’avoir
pas postulé à l’attribution d’un logement public locatif dans une autre
daïra
Toute fausse déclaration du demandeur de logement entraîne son
exclusion de la liste des demandeurs et ce, nonobstant les poursuites
judiciaires à son encontre
Le modèle-type de cette déclaration est formalisé sur un imprimé dont le modèle-type est fixé par le ministre chargé du logement
Art 7 La demande de logement est déposée auprès de la commission de
daïra concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la
date d’enregistrement
Elle est enregistrée suivant l’ordre chronologique de sa réception
sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal
territorialement compétent
CHAPITRE II
DES MODALITES DE TRAITEMENT
DES DEMANDES
Section 1
Du programme du logement public locatif
Art 8 Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du
programme de logements viabilisés, le promoteur immobilier adresse au
wali et au directeur de wilaya chargé du logement, un état faisant
ressortir la consistance, la localisation, ainsi que le calendrier de
réception dudit programme à mettre en exploitation
Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception
de l’état visé à l’alinéa ci-dessus, le wali fixe par arrêté les dates
de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra ainsi
que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte
des dispositions des articles 9 et 12 du présent décret
Cet arrêté est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé du logement
Art 9 Lorsqu’un besoin local dintérêt général ou résultant dune
situation exceptionnelle nécessite d’être pris en charge ou en cas
d’éradication de l’habitat précaire, le wali ou l’autorité centrale qui
exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements
adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette
demande
Les demandes d’affectation des logements accompagnées des listes nominatives des concernés sont
toutefois soumises à une vérification préalable auprès du fichier national du logement prévu à l’article 59 ci-après
Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé
du logement autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant
la procédure énoncée par les dispositions du présent décret
Art 10 L’assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali, peut,
par délibération, décider d’affecter à une ou à plusieurs communes
limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer
Ces logements sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du
présent décret La délibération de l’assemblée populaire de wilaya
est rendue exécutoire selon les formes prévues par la législation en
vigueur
Art 11 Dans tous les programmes de logements publics locatifs à
attribuer, il est réservé quarante pour cent (40%) aux postulants âgés
de moins de trente-cinq (35) ans
Art 12 Dans tous les programmes de logements publics locatifs à
attribuer dans le cadre des dispositions du présent décret, il est
réservé, par immeuble ou par groupe d’immeubles, selon le cas, un
logement dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre
chargé du logement, destiné à l’usage exclusif de conciergerie
Section 2
Du traitement des demandes
Art 13 Il est créé au niveau de chaque daïra une commission
d’attribution de logements désignée ci-après « la commission de daïra »,
composée :
- du chef de daïra, président ;
- du ou des président(s), de ou des assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) ;
- du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;
- du représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
- du représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière (0PGI) ;
- du représentant de la caisse nationale du logement (CNL) ;
- du représentant de l’organisation nationale des moudjahidine
La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du wali
La commission de daïra peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux
Art 14 Les modalités de fonctionnement de la commission de daïra
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
ministre chargé des collectivités locales
Art 15 La commission de daïra a pour mission de :
- statuer sur chaque demande ;
- vérifier la conformité de chaque demande avec les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;
- se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la
base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d’enquête ;
- procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes
émanant des postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus et de ceux
âgés de moins de trente-cinq (35) ans, sur la base des critères et du
barème de cotation ci-dessous
Art 16 Dans le cadre de son fonctionnement, la commission de daïra
est tenue de consulter le fichier national du logement prévu à l’article
59 ci-dessous
Art 17 La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée
Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent
Le secrétariat de cette commission est assuré par les services de la daïra
Art 18 Dès réception de l’arrêté du wali, prévu à l’article 8 du
présent décret, le président de la commission de daïra convoque les
membres pour :
- les informer des dates de lancement et de clôture de la mise en
œuvre des opérations d’attribution des logements réceptionnés ;
- fixer le calendrier des travaux de la commission de daïra et des
brigades d’enquête en fonction des délais prévus par l’arrêté du wali ;
- arrêter le nombre des brigades chargées des enquêtes auprès des postulants
Art 19 Les membres des brigades d’enquête sont désignés par le chef
de daïra et prêtent, par devant le président du tribunal
territorialement compétent, le serment suivant :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و
صدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات
المفروضة علي "
Art 20 Dans l’exercice de leur mission, les personnes mandatées,
visées à l’article 19 ci-dessus, sont protégées par l’Etat contre toute
forme de pression ou d’intervention, susceptible de nuire à
l’accomplissement de leur tâche ou de porter préjudice à leur intégrité
Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les brigades
d’enquête perçoivent une indemnité forfaitaire fixée conformément à la
réglementation en vigueur
Art 21 Les membres des brigades d’enquête mandatés ne sont pas
habilités à instruire les dossiers des demandes de logements de leurs
conjoints, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs collatéraux au
quatrième (4ème) degré
Art 22 Les demandes non retenues par la commission de daïra doivent faire l’objet d’un rejet notifié
aux postulants concernés en justifiant les motifs du rejet
Art 23 Les dossiers des demandes retenus pour enquête et examen sont
consignés sur deux états distincts, l’un pour les postulants âgés de
trente-cinq (35) ans et plus, l’autre pour les postulants âgés de moins
de trente-cinq (35) ans à la date de réception de la demande
Ces deux (2) états doivent être visés par le président de la commission de daïra
Art 24 Les listes des postulants prévues à l’article 23 ci-dessus sont remises par le président de la
commission de daïra à chaque brigade constituée pour effectuer le
contrôle et la vérification des conditions d’habitat des postulants sur
le lieu de résidence de ces derniers
Art 25 Dans le cadre des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les
brigades d’enquête sont tenues de remettre les résultats de leurs
enquêtes dans un délai fixé par la commission de daïra selon
l’importance des communes et du nombre de demandes de logements
formulées
Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois à compter de la date de remise des listes par le président de la commission de daïra
Toute fausse déclaration de la part d’un membre de la brigade d’enquête expose son auteur à des poursuites judiciaires
Les observations des brigades d’enquête sont consignées sur une
fiche technique d’instruction dont le modèle-type est fixé par arrêté du
ministre chargé du logement
Art 26 La commission de daïra procède à la notation des demandes
selon les critères et le barème de cotation fixés à la section 3
ci-dessous, sur la base des observations portées sur la fiche technique
d’instruction visée ci-dessus et des documents relatifs à la situation
personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers
Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de
synthèse dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du
logement La fiche de synthèse signée par l’ensemble des
membres de la commission de daïra est jointe au dossier du postulant
Art 27 Au terme des opérations de notation, la commission de daïra
se réunit en présence de tous ses membres pour délibérer sur le
classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du
nombre de points obtenus
Le classement est établi par ordre de priorité, suivant deux (2)
listes, l’une concerne les postulants âgés de trente-cinq (35) ans et
plus, l’autre concerne les postulants âgés de moins de trente-cinq (35)
ans
Art 28 Les délibérations de la commission de daïra sont consignées sur un procès-verbal signé par ses membres
Art 29 Les travaux de la commission de daïra doivent être achevés dans un délai de trois (3) mois
Art 30 La commission de daïra fixe la liste provisoire des attributaires retenus comportant les
indications relatives à leur identité et notamment :
- leur nom et prénoms ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère) ;
- leur date et lieu de naissance ;
- l’adresse de leur lieu de résidence ;
- le classement par ordre de priorité de chacun des bénéficiaires
La liste est affichée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent
les délibérations au siège de l’assemblée populaire communale concernée
et éventuellement dans d’autres lieux accessibles au public pendant une
période de huit (8) jours
Art 31 L’affectation des logements selon le nombre de pièces tient
compte de la situation de famille ainsi que du nombre des personnes à
charge
Dans ce cadre, les logements du rez-de-chaussée sont réservés,
lorsque leurs attributaires y souscrivent, aux personnes handicapées
Le positionnement des bénéficiaires de logements s’effectue par
l’organisme bailleur sur base d’un tirage au sort opéré en séance
publique
Art 32 Tout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre
logement locatif relevant du patrimoine public rendu attributaire d’un
logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de
libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement
Un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur,
doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de
l’attributaire
Art 33 Toute décision d’attribution prise en dehors des dispositions
du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet
Section 3
Des critères et du barème de cotation
Art 34 L’attribution du logement public locatif est fonction du
nombre de points obtenus par le postulant par application du barème de
cotation prenant en considération les critères liés :
- au niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint ;
- aux conditions d’habitat ;
- à la situation familiale et personnelle ;
- à l’ancienneté de la demande
Art 35 Les niveaux des revenus mensuels du postulant et ceux de son conjoint ainsi que leur notation sont arrêtés comme suit :
- inférieur ou égal à 12000 dinars 30 points ;
- supérieur à 12000 dinars et inférieur ou égal à 18000 dinars 25 points ;
- supérieur à 18000 dinars et inférieur ou égal à 24000 dinars 15 points
Art 36 Les critères liés aux conditions d’habitat sont arrêtés et cotés comme suit :
- postulant installé dans un local non destiné à l’habitation (cave, garage, centre de transit) 50 points ;
- postulant résidant dans une habitation menaçant ruine et classée
par les services techniques habilités comme bien constituant un danger
pour la sécurité publique :
* bien collectif 50 points ;
* bien individuel 30 points ;
- postulant hébergé chez des parents ou chez des tiers ou habitant dans un logement en location chez un privé 25 points ;
- postulant occupant un logement de fonction …………………………15 points
La cotation de ces éléments nest pas cumulative
Art 37 Les critères liés à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :
1/ Situation familiale :
- marié(e), veuf, veuve, divorcé (e)10 points ;
- pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant
sous le même toit (4 personnes au maximum) 2 points ;
- célibataire avec personnes à charge 8 points ;
- pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes au maximum) 2 points ;
- célibataire sans personnes à charge 8 points
2/ Situation personnelle :
- moudjahid et ayants droit au sens de la loi n 99-07 du 5 avril 1999 susvisée 30 points ;
- personne handicapée 30 points
Art 38 L’ancienneté de la demande dûment enregistrée est arrêtée et notée comme suit :
- de cinq (5) ans à huit (8) ans 30 points ;
- supérieure à huit (8) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans 35 points ;
- supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans 40 points ;
- plus de quinze (15) ans 50 points
Section 4
Des modalités de recours
Art 39 Il est créé au niveau de chaque wilaya une commission de recours, présidée par le wali, composée des membres suivants :
- le président de l’assemblée populaire de wilaya ;
- le chef de daïra du lieu d’implantation des logements à attribuer ;
- le directeur de wilaya chargé du logement ;
- le directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;
- le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
- le responsable d’agence de wilaya de la caisse nationale du logement (CNL)
La commission de recours peut faire appel à toute personne, autorité ou organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux
Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya
Art 40 Les modalités de fonctionnement de la commission de recours
sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
ministre chargé des collectivités locales
Art 41 Après affichage des listes provisoires, tout postulant qui
s’estime lésé peut déposer contre accusé de réception, auprès de la
commission de recours, un recours écrit et étayé par des informations
et des documents quil juge nécessaires
Le délai de recours ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours à compter de la date d’affichage des listes
provisoires
Art 42 La commission de recours est tenue de statuer, dans un délai nexcédant pas trente (30) jours sur tous les recours
A ce titre, elle engage toutes les vérifications qu’elle juge utiles
pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier
celles de la commission de daïra
Au terme des travaux d’examen des recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la
commission de recours transmet les décisions qu’elle a retenues à la
commission de daïra qui procède au remplacement sur la base des listes
d’attente préalablement établies
Art 43 Sur la base des décisions de la commission de recours, la
commission de daïra fixe la liste définitive des bénéficiaires, qu’elle
adresse au wali, accompagnée du procès-verbal de ses travaux
Cette liste est transmise par le wali au président de l’assemblée
populaire communale concernée aux fins d’affichage durant quarante-huit
(48) heures au siège de la commune ainsi qu’à l’organisme bailleur, pour
exécution
CHAPITRE III
DES MODALITES DOCCUPATION
DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF
Section 1
Du contrat de bail
Art 44 Le logement public locatif doit faire l’objet d’un contrat de
bail, assorti d’un cahier des charges conclu entre l’organisme bailleur
et le bénéficiaire pour une durée de trois (3) ans renouvelable par
tacite reconduction
Les modèles-types du contrat de bail et du cahier des charges y afférents sont définis en annexe I et II du présent décret
Le contrat de bail doit préciser la date d’effet qui doit être la
date de jouissance, la consistance et la destination du bien loué, le
montant du loyer et des charges et les modalités de leur paiement, les
règles de révision éventuelles ainsi que le montant du cautionnement
Le contrat de bail doit explicitement exclure toute sous-location et
tout transfert de droit au bail, sous réserve des dispositions du
décret exécutif n 98-43 du 1er février 1998, susvisé, ainsi que des
sanctions auxquelles s’expose le contrevenant
Art 45 Ne peuvent prétendre au renouvellement du contrat de bail les
locataires qui contreviennent aux règles fixées par le présent décret
ainsi quaux conditions définies dans le contrat et le cahier des charges
y afférent
Art 46 L’organisme bailleur doit informer le wali de la rupture du
contrat, celui-ci est tenu de diligenter par toutes les voies de droit
l’évacuation des lieux par le locataire
Le logement ainsi rendu libre doit être réattribué dans les conditions du présent décret
Art 47 La non-occupation effective dûment constatée d’un logement public locatif pour des raisons
injustifiées durant une période continue de six (6) mois entraîne la
résiliation du contrat de bail et donne lieu à une nouvelle attribution
dans les conditions et les modalités du présent décret
Section 2
Du loyer
Art 48 Le loyer se décompose en deux parties :
- le loyer principal (LP) ;
- les charges locatives d’entretien courant des parties communes
Art 49 Le loyer principal (LP) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant :
- la valeur locative de référence du mètre carré (VLR) ;
- la surface habitable du logement (SH) ;
- la zone et la sous-zone (KZ) telles que fixées par la réglementation en vigueur
Il est obtenu par application de la formule ci après :
LP = VLR x SH x KZ
Art 50 La surface habitable (SH) d’un logement de type individuel
est majorée d’un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui en
constitue sa dépendance
Art 51 La valeur locative de référence du mètre carré (VLR) nationale pondérée applicable pour le
calcul du loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés du logement, du commerce et des finances
Art 52 Les charges d’entretien courant sont à la charge du locataire Elles couvrent :
- le montant des travaux et des prestations relatifs à l’entretien
des parties communes de la première catégorie telles que définies par la
législation et la réglementation en vigueur,
- les taxes locatives prévues par la législation en vigueur
Art 53 Les charges d’entretien courant sont facturées par
l’organisme bailleur au locataire sur la base des prestations
effectivement fournies
Art 54 Préalablement à l’occupation du logement, le locataire est
tenu au paiement dune caution dont le montant est fixé par arrêté du
ministre chargé du logement
Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux,
déduction faite, sil y a lieu, des dépenses de réparation, des
dégradations constatées dans le logement et du montant des loyers et des
charges locatives y afférentes
Art 55 Le montant du loyer est porté sur le contrat de bail et donne lieu à une facturation mensuelle
conformément au modèle-type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé du logement
Art 56 Le loyer est exigible à terme échu
Les loyers non réglés deux (2) mois après leur échéance sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard
Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après
trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de bail est
résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par
l’organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et
expulsion du locataire concerné
Art 57 Les abattements consentis, dans le cadre des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur, aux moudjahidine et ayants
droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer
principal
Art 58 Le loyer est susceptible de révision chaque année en cas de
modification totale ou partielle des critères ayant servi de base de
calcul du loyer et des charges locatives y afférentes
Les nouvelles dispositions sont applicables de plein droit au
contrat de bail et prennent effet à compter de la date d’intervention de
la décision modificative
Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec
accusé de réception Elle n’entraîne pas de modification formelle du contrat de location
CHAPITRE IV
DU FICHIER NATIONAL DU LOGEMENT
Art 59 Il est créé auprès du ministre chargé du logement un fichier
national du logement où est consigné et porté l’ensemble des décisions
d’attribution des logements publics locatifs, des logements sociaux
participatifs, des logements cédés dans le cadre de la location-vente,
des terrains à caractère social et des aides de l’Etat attribuées pour
l’achat ou la construction d’un logement
Le fichier national institué ci-dessus est alimenté par le fichier
de wilaya prévu ci-dessous, par les organismes statutairement habilités
par leurs textes respectifs ainsi que par les autres organismes de
l’Etat ou des collectivités locales
Art 60 Il est créé au niveau de chaque wilaya un fichier informatisé où est consigné l’ensemble des
décisions d’attribution citées dans l’article 59 ci-dessus
Ce fichier est alimenté par les fichiers de daïras connectés au réseau de wilaya
Art 61 Chaque daïra doit tenir un fichier actualisé en permanence de
l’ensemble des demandes de logements réunissant les critères
d’éligibilité à laccès au logement public locatif, par commune
Art 62 Pour assurer le suivi de l’attribution du logement public
locatif, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des
collectivités locales doivent être destinataires de toutes les
informations liées aux conditions et modalités de son attribution
En cas de besoin, ils peuvent diligenter toute enquête et contrôle quils jugent nécessaires et en rendre compte au Gouvernement
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art 63 Ne sont pas concernées par les dispositions du présent
décret, les notifications des logements publics locatifs déjà transmises
aux commissions de daïras antérieurement à la date de publication du
présent décret au Journal officiel
Les commissions de daïras sont tenues de reprendre les demandes des
postulants dont les revenus sont compris entre douze mille (12000 DA) et
vingt-quatre mille dinars algériens (24000 DA) et qui ont été déposées
avant la publication des nouvelles dispositions
Art 64 Les dispositions du décret exécutif n 97-506 du 29 décembre 1997 et celles du décret
exécutif n 98-42 du 1er février 1998, susvisés, sont abrogées
Art 65 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008
Abdelaziz BELKHADEM
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