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 Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.  Hayak_10

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    Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.

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    مميز Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.

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    Décret exécutif n° 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d’attribution du logement public locatif.


    Décret exécutif n 08-142 du 5 Joumada El Oula 1429

    correspondant au 11 mai 2008 fixant les règles

    d’attribution du logement public locatif


    Le Chef du Gouvernement,

    Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme,

    Vu la Constitution, notamment ses articles 85- 4 et 125 (alinéa 2) ;

    Vu l’ordonnance n 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

    Vu l’ordonnance n 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

    Vu la loi n 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

    Vu la loi n 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

    Vu la loi n 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;

    Vu le décret législatif n 94-01 du 3 Chaâbane 1414 correspondant au 15 janvier 1994 relatif au système statistique ;

    Vu la loi n 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au

    chahid ;

    Vu le décret présidentiel n 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant

    nomination du Chef du Gouvernement ;

    Vu le décret présidentiel n 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant

    nomination des membres du Gouvernement ;

    Vu le décret exécutif n 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au
    29 décembre 1997 fixant les règles applicables au loyer des logements
    relevant du patrimoine des offices de promotion et de gestion
    immobilière (OPGI) et mis en exploitation à compter du 1er janvier 1998 ;

    Vu le décret exécutif n 98-42 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er
    février 1998, modifié, définissant les conditions et modalités d’accès
    aux logements publics locatifs à caractère social ;

    Vu le décret exécutif n 98-43 du 4 Chaoual 1418 correspondant au 1er
    février 1998 fixant les conditions et modalités de transfert du droit
    au bail d’un logement à caractère social relevant du patrimoine des OPGI
    ;

    Vu le décret exécutif n 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant les

    conditions et les modalités d’application de la réduction du prix de
    la location et du prix de vente des logements publics locatifs au
    profit des moudjahidine et des ayants droit ;


    Décrète :


    Article 1er Le présent décret a pour objet de fixer les règles d’attribution du logement public locatif


    CHAPITRE I

    DES CONDITIONS DATTRIBUTION

    DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF


    Art 2 Il est entendu au sens du présent décret par logement public
    locatif le logement financé par l’Etat ou les collectivités locales et
    destiné aux seules personnes dont le niveau de revenus les classe parmi
    les catégories sociales défavorisées et dépourvues de logement ou
    logeant dans des conditions précaires et/ou insalubres


    Le logement public locatif peut également servir à la satisfaction de besoins locaux nés de situations

    exceptionnelles ou dintérêt général avéré


    Art 3 Ne peut postuler à l’attribution d’un logement public locatif au sens du présent décret, la personne qui :


    - possède en toute propriété un bien immobilier à usage d’habitation ;

    - est propriétaire d’un lot de terrain à bâtir ;

    - a bénéficié d’un logement public locatif, d’un logement social
    participatif, d’un logement rural ou d’un logement acquis dans le cadre
    de la location-vente ;

    - a bénéficié d’une aide de l’Etat dans le cadre de l’achat ou de
    la construction d’un logement ou de l’aménagement d’un logement rural


    Ces exigences concernent également le conjoint du postulant


    Art 4 Ne peut bénéficier d’un logement public locatif, au sens du
    présent décret, que la personne qui réside depuis au moins cinq (5)
    années dans la commune de sa résidence habituelle et dont le revenu
    mensuel du ménage nexcède pas vingt-quatre mille dinars (24 000 DA)


    Art 5 Le postulant doit avoir vingt et un (21) ans au moins à la date de dépôt de sa demande


    Art 6 La demande de logement public locatif est formulée sur un
    imprimé dont le modèle-type est fixé par arrêté du ministre chargé du
    logement Elle doit être accompagnée dun dossier constitué des pièces
    justificatives suivantes :


    - un extrait de l’acte de naissance (n12) ;

    - une fiche familiale pour les postulants mariés ;

    - un certificat de résidence ou tout autre document administratif justifiant de la résidence ;

    - un relevé des émoluments ou toute attestation de revenus ou de non revenus ;

    - un certificat négatif du postulant et de son conjoint délivré par la conservation foncière ;

    - une déclaration sur l’honneur par laquelle le postulant déclare
    avoir pris connaissance des conditions d’attribution des logements,
    objet du présent décret, être en conformité avec celles-ci et n’avoir
    pas postulé à l’attribution d’un logement public locatif dans une autre
    daïra


    Toute fausse déclaration du demandeur de logement entraîne son
    exclusion de la liste des demandeurs et ce, nonobstant les poursuites
    judiciaires à son encontre


    Le modèle-type de cette déclaration est formalisé sur un imprimé dont le modèle-type est fixé par le ministre chargé du logement


    Art 7 La demande de logement est déposée auprès de la commission de
    daïra concernée contre remise d’un récépissé portant le numéro et la
    date d’enregistrement


    Elle est enregistrée suivant l’ordre chronologique de sa réception
    sur un registre spécial, coté et paraphé par le président du tribunal
    territorialement compétent


    CHAPITRE II

    DES MODALITES DE TRAITEMENT

    DES DEMANDES

    Section 1

    Du programme du logement public locatif


    Art 8 Trois (3) mois avant la date prévisionnelle de réception du
    programme de logements viabilisés, le promoteur immobilier adresse au
    wali et au directeur de wilaya chargé du logement, un état faisant
    ressortir la consistance, la localisation, ainsi que le calendrier de
    réception dudit programme à mettre en exploitation


    Dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception
    de l’état visé à l’alinéa ci-dessus, le wali fixe par arrêté les dates
    de lancement et de clôture des travaux de la commission de daïra ainsi
    que la consistance du programme des logements à attribuer, tenant compte
    des dispositions des articles 9 et 12 du présent décret


    Cet arrêté est notifié au chef de daïra concerné et au directeur de wilaya chargé du logement


    Art 9 Lorsqu’un besoin local dintérêt général ou résultant dune
    situation exceptionnelle nécessite d’être pris en charge ou en cas
    d’éradication de l’habitat précaire, le wali ou l’autorité centrale qui
    exprime, à titre dérogatoire, la demande d’affectation de logements
    adresse un rapport à cet effet au Gouvernement qui statue sur cette
    demande


    Les demandes d’affectation des logements accompagnées des listes nominatives des concernés sont

    toutefois soumises à une vérification préalable auprès du fichier national du logement prévu à l’article 59 ci-après


    Dans le cas d’un avis favorable du Gouvernement, le ministre chargé
    du logement autorise l’affectation des logements sollicités, nonobstant
    la procédure énoncée par les dispositions du présent décret


    Art 10 L’assemblée populaire de wilaya, sur rapport du wali, peut,
    par délibération, décider d’affecter à une ou à plusieurs communes
    limitrophes une tranche de logements du programme à attribuer


    Ces logements sont attribués selon les mêmes conditions et modalités prévues par les dispositions du

    présent décret La délibération de l’assemblée populaire de wilaya
    est rendue exécutoire selon les formes prévues par la législation en
    vigueur


    Art 11 Dans tous les programmes de logements publics locatifs à
    attribuer, il est réservé quarante pour cent (40%) aux postulants âgés
    de moins de trente-cinq (35) ans


    Art 12 Dans tous les programmes de logements publics locatifs à
    attribuer dans le cadre des dispositions du présent décret, il est
    réservé, par immeuble ou par groupe d’immeubles, selon le cas, un
    logement dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre
    chargé du logement, destiné à l’usage exclusif de conciergerie


    Section 2

    Du traitement des demandes


    Art 13 Il est créé au niveau de chaque daïra une commission
    d’attribution de logements désignée ci-après « la commission de daïra »,
    composée :


    - du chef de daïra, président ;

    - du ou des président(s), de ou des assemblée(s) populaire(s) communale(s) concernée(s) ;

    - du représentant du directeur de wilaya chargé du logement ;

    - du représentant du directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;

    - du représentant de l’office de promotion et de gestion immobilière (0PGI) ;

    - du représentant de la caisse nationale du logement (CNL) ;

    - du représentant de l’organisation nationale des moudjahidine


    La liste nominative des membres de la commission est fixée par arrêté du wali


    La commission de daïra peut faire appel à toute personne, autorité ou tout organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux


    Art 14 Les modalités de fonctionnement de la commission de daïra
    sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
    ministre chargé des collectivités locales


    Art 15 La commission de daïra a pour mission de :


    - statuer sur chaque demande ;

    - vérifier la conformité de chaque demande avec les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ;

    - se prononcer sur le caractère social avéré des demandes sur la
    base des résultats des enquêtes effectuées par les brigades d’enquête ;

    - procéder au classement, par ordre de priorité, des demandes
    émanant des postulants âgés de trente-cinq (35) ans et plus et de ceux
    âgés de moins de trente-cinq (35) ans, sur la base des critères et du
    barème de cotation ci-dessous


    Art 16 Dans le cadre de son fonctionnement, la commission de daïra
    est tenue de consulter le fichier national du logement prévu à l’article
    59 ci-dessous


    Art 17 La commission de daïra délibère au siège de la daïra concernée


    Ses délibérations sont consignées sur un registre coté et paraphé par le président du tribunal territorialement compétent


    Le secrétariat de cette commission est assuré par les services de la daïra

    Art 18 Dès réception de l’arrêté du wali, prévu à l’article 8 du
    présent décret, le président de la commission de daïra convoque les
    membres pour :


    - les informer des dates de lancement et de clôture de la mise en
    œuvre des opérations d’attribution des logements réceptionnés ;

    - fixer le calendrier des travaux de la commission de daïra et des
    brigades d’enquête en fonction des délais prévus par l’arrêté du wali ;

    - arrêter le nombre des brigades chargées des enquêtes auprès des postulants


    Art 19 Les membres des brigades d’enquête sont désignés par le chef
    de daïra et prêtent, par devant le président du tribunal
    territorialement compétent, le serment suivant :


    " أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة و
    صدق وأن أحافظ على السر المهني وأراعي في كل الأحوال الواجبات
    المفروضة علي "



    Art 20 Dans l’exercice de leur mission, les personnes mandatées,
    visées à l’article 19 ci-dessus, sont protégées par l’Etat contre toute
    forme de pression ou d’intervention, susceptible de nuire à
    l’accomplissement de leur tâche ou de porter préjudice à leur intégrité


    Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les brigades
    d’enquête perçoivent une indemnité forfaitaire fixée conformément à la
    réglementation en vigueur


    Art 21 Les membres des brigades d’enquête mandatés ne sont pas
    habilités à instruire les dossiers des demandes de logements de leurs
    conjoints, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs collatéraux au
    quatrième (4ème) degré


    Art 22 Les demandes non retenues par la commission de daïra doivent faire l’objet d’un rejet notifié

    aux postulants concernés en justifiant les motifs du rejet


    Art 23 Les dossiers des demandes retenus pour enquête et examen sont
    consignés sur deux états distincts, l’un pour les postulants âgés de
    trente-cinq (35) ans et plus, l’autre pour les postulants âgés de moins
    de trente-cinq (35) ans à la date de réception de la demande


    Ces deux (2) états doivent être visés par le président de la commission de daïra


    Art 24 Les listes des postulants prévues à l’article 23 ci-dessus sont remises par le président de la

    commission de daïra à chaque brigade constituée pour effectuer le
    contrôle et la vérification des conditions d’habitat des postulants sur
    le lieu de résidence de ces derniers


    Art 25 Dans le cadre des dispositions de l’article 18 ci-dessus, les
    brigades d’enquête sont tenues de remettre les résultats de leurs
    enquêtes dans un délai fixé par la commission de daïra selon
    l’importance des communes et du nombre de demandes de logements
    formulées


    Ce délai ne saurait dépasser trois (3) mois à compter de la date de remise des listes par le président de la commission de daïra


    Toute fausse déclaration de la part d’un membre de la brigade d’enquête expose son auteur à des poursuites judiciaires


    Les observations des brigades d’enquête sont consignées sur une
    fiche technique d’instruction dont le modèle-type est fixé par arrêté du
    ministre chargé du logement


    Art 26 La commission de daïra procède à la notation des demandes
    selon les critères et le barème de cotation fixés à la section 3
    ci-dessous, sur la base des observations portées sur la fiche technique
    d’instruction visée ci-dessus et des documents relatifs à la situation
    personnelle et familiale des postulants joints aux dossiers


    Les notes accordées à chaque demande sont portées sur une fiche de
    synthèse dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du
    logement La fiche de synthèse signée par l’ensemble des

    membres de la commission de daïra est jointe au dossier du postulant


    Art 27 Au terme des opérations de notation, la commission de daïra
    se réunit en présence de tous ses membres pour délibérer sur le
    classement des postulants selon un ordre décroissant en fonction du
    nombre de points obtenus


    Le classement est établi par ordre de priorité, suivant deux (2)
    listes, l’une concerne les postulants âgés de trente-cinq (35) ans et
    plus, l’autre concerne les postulants âgés de moins de trente-cinq (35)
    ans


    Art 28 Les délibérations de la commission de daïra sont consignées sur un procès-verbal signé par ses membres


    Art 29 Les travaux de la commission de daïra doivent être achevés dans un délai de trois (3) mois


    Art 30 La commission de daïra fixe la liste provisoire des attributaires retenus comportant les

    indications relatives à leur identité et notamment :


    - leur nom et prénoms ainsi que leur filiation (nom du père et de la mère) ;

    - leur date et lieu de naissance ;

    - l’adresse de leur lieu de résidence ;

    - le classement par ordre de priorité de chacun des bénéficiaires


    La liste est affichée dans les quarante-huit (48) heures qui suivent
    les délibérations au siège de l’assemblée populaire communale concernée
    et éventuellement dans d’autres lieux accessibles au public pendant une
    période de huit (8) jours


    Art 31 L’affectation des logements selon le nombre de pièces tient
    compte de la situation de famille ainsi que du nombre des personnes à
    charge


    Dans ce cadre, les logements du rez-de-chaussée sont réservés,
    lorsque leurs attributaires y souscrivent, aux personnes handicapées


    Le positionnement des bénéficiaires de logements s’effectue par
    l’organisme bailleur sur base d’un tirage au sort opéré en séance
    publique


    Art 32 Tout occupant d’un logement de fonction ou de tout autre
    logement locatif relevant du patrimoine public rendu attributaire d’un
    logement dans le cadre des dispositions du présent décret, est tenu de
    libérer les lieux avant la remise des clés du nouveau logement


    Un quitus de libération des lieux, délivré par l’ancien bailleur,
    doit être remis à cet effet au nouveau bailleur à la diligence de
    l’attributaire


    Art 33 Toute décision d’attribution prise en dehors des dispositions
    du présent décret est considérée comme nulle et de nul effet


    Section 3

    Des critères et du barème de cotation


    Art 34 L’attribution du logement public locatif est fonction du
    nombre de points obtenus par le postulant par application du barème de
    cotation prenant en considération les critères liés :


    - au niveau des revenus du postulant et celui de son conjoint ;

    - aux conditions d’habitat ;

    - à la situation familiale et personnelle ;

    - à l’ancienneté de la demande


    Art 35 Les niveaux des revenus mensuels du postulant et ceux de son conjoint ainsi que leur notation sont arrêtés comme suit :


    - inférieur ou égal à 12000 dinars 30 points ;

    - supérieur à 12000 dinars et inférieur ou égal à 18000 dinars 25 points ;

    - supérieur à 18000 dinars et inférieur ou égal à 24000 dinars 15 points


    Art 36 Les critères liés aux conditions d’habitat sont arrêtés et cotés comme suit :


    - postulant installé dans un local non destiné à l’habitation (cave, garage, centre de transit) 50 points ;

    - postulant résidant dans une habitation menaçant ruine et classée
    par les services techniques habilités comme bien constituant un danger
    pour la sécurité publique :

    * bien collectif 50 points ;

    * bien individuel 30 points ;

    - postulant hébergé chez des parents ou chez des tiers ou habitant dans un logement en location chez un privé 25 points ;

    - postulant occupant un logement de fonction …………………………15 points


    La cotation de ces éléments nest pas cumulative


    Art 37 Les critères liés à la situation personnelle et familiale du postulant sont arrêtés et cotés comme suit :


    1/ Situation familiale :

    - marié(e), veuf, veuve, divorcé (e)10 points ;

    - pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant
    sous le même toit (4 personnes au maximum) 2 points ;

    - célibataire avec personnes à charge 8 points ;

    - pour chaque personne reconnue légalement à sa charge et vivant sous le même toit (4 personnes au maximum) 2 points ;

    - célibataire sans personnes à charge 8 points


    2/ Situation personnelle :


    - moudjahid et ayants droit au sens de la loi n 99-07 du 5 avril 1999 susvisée 30 points ;

    - personne handicapée 30 points


    Art 38 L’ancienneté de la demande dûment enregistrée est arrêtée et notée comme suit :


    - de cinq (5) ans à huit (8) ans 30 points ;

    - supérieure à huit (8) ans et inférieure ou égale à dix (10) ans 35 points ;

    - supérieure à dix (10) ans et inférieure ou égale à quinze (15) ans 40 points ;

    - plus de quinze (15) ans 50 points


    Section 4

    Des modalités de recours


    Art 39 Il est créé au niveau de chaque wilaya une commission de recours, présidée par le wali, composée des membres suivants :


    - le président de l’assemblée populaire de wilaya ;

    - le chef de daïra du lieu d’implantation des logements à attribuer ;

    - le directeur de wilaya chargé du logement ;

    - le directeur de wilaya chargé des affaires sociales ;

    - le directeur général de l’office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),

    - le responsable d’agence de wilaya de la caisse nationale du logement (CNL)



    La commission de recours peut faire appel à toute personne, autorité ou organisme à l’effet de l’éclairer dans ses travaux


    Le secrétariat de la commission de recours est assuré par les services de la wilaya


    Art 40 Les modalités de fonctionnement de la commission de recours
    sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du
    ministre chargé des collectivités locales


    Art 41 Après affichage des listes provisoires, tout postulant qui
    s’estime lésé peut déposer contre accusé de réception, auprès de la
    commission de recours, un recours écrit et étayé par des informations
    et des documents quil juge nécessaires


    Le délai de recours ouvert à cet effet est fixé à huit (8) jours à compter de la date d’affichage des listes

    provisoires


    Art 42 La commission de recours est tenue de statuer, dans un délai nexcédant pas trente (30) jours sur tous les recours


    A ce titre, elle engage toutes les vérifications qu’elle juge utiles
    pour la prise de décisions définitives devant confirmer ou modifier
    celles de la commission de daïra


    Au terme des travaux d’examen des recours, des informations et des documents qui y sont fournis, la

    commission de recours transmet les décisions qu’elle a retenues à la
    commission de daïra qui procède au remplacement sur la base des listes
    d’attente préalablement établies


    Art 43 Sur la base des décisions de la commission de recours, la
    commission de daïra fixe la liste définitive des bénéficiaires, qu’elle
    adresse au wali, accompagnée du procès-verbal de ses travaux


    Cette liste est transmise par le wali au président de l’assemblée
    populaire communale concernée aux fins d’affichage durant quarante-huit
    (48) heures au siège de la commune ainsi qu’à l’organisme bailleur, pour
    exécution


    CHAPITRE III

    DES MODALITES DOCCUPATION

    DU LOGEMENT PUBLIC LOCATIF

    Section 1

    Du contrat de bail


    Art 44 Le logement public locatif doit faire l’objet d’un contrat de
    bail, assorti d’un cahier des charges conclu entre l’organisme bailleur
    et le bénéficiaire pour une durée de trois (3) ans renouvelable par
    tacite reconduction


    Les modèles-types du contrat de bail et du cahier des charges y afférents sont définis en annexe I et II du présent décret


    Le contrat de bail doit préciser la date d’effet qui doit être la
    date de jouissance, la consistance et la destination du bien loué, le
    montant du loyer et des charges et les modalités de leur paiement, les
    règles de révision éventuelles ainsi que le montant du cautionnement


    Le contrat de bail doit explicitement exclure toute sous-location et
    tout transfert de droit au bail, sous réserve des dispositions du
    décret exécutif n 98-43 du 1er février 1998, susvisé, ainsi que des
    sanctions auxquelles s’expose le contrevenant


    Art 45 Ne peuvent prétendre au renouvellement du contrat de bail les
    locataires qui contreviennent aux règles fixées par le présent décret
    ainsi quaux conditions définies dans le contrat et le cahier des charges
    y afférent


    Art 46 L’organisme bailleur doit informer le wali de la rupture du
    contrat, celui-ci est tenu de diligenter par toutes les voies de droit
    l’évacuation des lieux par le locataire


    Le logement ainsi rendu libre doit être réattribué dans les conditions du présent décret


    Art 47 La non-occupation effective dûment constatée d’un logement public locatif pour des raisons

    injustifiées durant une période continue de six (6) mois entraîne la
    résiliation du contrat de bail et donne lieu à une nouvelle attribution
    dans les conditions et les modalités du présent décret


    Section 2

    Du loyer


    Art 48 Le loyer se décompose en deux parties :


    - le loyer principal (LP) ;

    - les charges locatives d’entretien courant des parties communes


    Art 49 Le loyer principal (LP) est déterminé sur la base des éléments constitutifs intégrant :

    - la valeur locative de référence du mètre carré (VLR) ;

    - la surface habitable du logement (SH) ;

    - la zone et la sous-zone (KZ) telles que fixées par la réglementation en vigueur


    Il est obtenu par application de la formule ci après :


    LP = VLR x SH x KZ


    Art 50 La surface habitable (SH) d’un logement de type individuel
    est majorée d’un tiers (1/3) de la surface du terrain nu qui en
    constitue sa dépendance


    Art 51 La valeur locative de référence du mètre carré (VLR) nationale pondérée applicable pour le

    calcul du loyer est fixée annuellement par arrêté des ministres chargés du logement, du commerce et des finances


    Art 52 Les charges d’entretien courant sont à la charge du locataire Elles couvrent :


    - le montant des travaux et des prestations relatifs à l’entretien
    des parties communes de la première catégorie telles que définies par la
    législation et la réglementation en vigueur,

    - les taxes locatives prévues par la législation en vigueur


    Art 53 Les charges d’entretien courant sont facturées par
    l’organisme bailleur au locataire sur la base des prestations
    effectivement fournies



    Art 54 Préalablement à l’occupation du logement, le locataire est
    tenu au paiement dune caution dont le montant est fixé par arrêté du
    ministre chargé du logement


    Cette caution est restituée au locataire à la libération des lieux,
    déduction faite, sil y a lieu, des dépenses de réparation, des
    dégradations constatées dans le logement et du montant des loyers et des
    charges locatives y afférentes


    Art 55 Le montant du loyer est porté sur le contrat de bail et donne lieu à une facturation mensuelle

    conformément au modèle-type de quittance approuvé par arrêté du ministre chargé du logement


    Art 56 Le loyer est exigible à terme échu


    Les loyers non réglés deux (2) mois après leur échéance sont majorés de cinq pour cent (5%) par mois de retard


    Lorsque le locataire cumule six (6) mois de loyers impayés et après
    trois (3) mises en demeure restées sans effet, le contrat de bail est
    résilié de plein droit et ce, sans préjudice des poursuites engagées par
    l’organisme bailleur en vue du recouvrement des sommes impayées et
    expulsion du locataire concerné


    Art 57 Les abattements consentis, dans le cadre des dispositions
    législatives et réglementaires en vigueur, aux moudjahidine et ayants
    droit et aux personnes handicapées, sont calculés sur la base du loyer
    principal


    Art 58 Le loyer est susceptible de révision chaque année en cas de
    modification totale ou partielle des critères ayant servi de base de
    calcul du loyer et des charges locatives y afférentes


    Les nouvelles dispositions sont applicables de plein droit au
    contrat de bail et prennent effet à compter de la date d’intervention de
    la décision modificative


    Toute révision du loyer doit être portée à la connaissance du locataire par lettre recommandée avec

    accusé de réception Elle n’entraîne pas de modification formelle du contrat de location


    CHAPITRE IV

    DU FICHIER NATIONAL DU LOGEMENT


    Art 59 Il est créé auprès du ministre chargé du logement un fichier
    national du logement où est consigné et porté l’ensemble des décisions
    d’attribution des logements publics locatifs, des logements sociaux
    participatifs, des logements cédés dans le cadre de la location-vente,
    des terrains à caractère social et des aides de l’Etat attribuées pour
    l’achat ou la construction d’un logement


    Le fichier national institué ci-dessus est alimenté par le fichier
    de wilaya prévu ci-dessous, par les organismes statutairement habilités
    par leurs textes respectifs ainsi que par les autres organismes de
    l’Etat ou des collectivités locales


    Art 60 Il est créé au niveau de chaque wilaya un fichier informatisé où est consigné l’ensemble des

    décisions d’attribution citées dans l’article 59 ci-dessus


    Ce fichier est alimenté par les fichiers de daïras connectés au réseau de wilaya


    Art 61 Chaque daïra doit tenir un fichier actualisé en permanence de
    l’ensemble des demandes de logements réunissant les critères
    d’éligibilité à laccès au logement public locatif, par commune


    Art 62 Pour assurer le suivi de l’attribution du logement public
    locatif, le ministre chargé du logement et le ministre chargé des
    collectivités locales doivent être destinataires de toutes les
    informations liées aux conditions et modalités de son attribution


    En cas de besoin, ils peuvent diligenter toute enquête et contrôle quils jugent nécessaires et en rendre compte au Gouvernement


    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES


    Art 63 Ne sont pas concernées par les dispositions du présent
    décret, les notifications des logements publics locatifs déjà transmises
    aux commissions de daïras antérieurement à la date de publication du
    présent décret au Journal officiel


    Les commissions de daïras sont tenues de reprendre les demandes des
    postulants dont les revenus sont compris entre douze mille (12000 DA) et
    vingt-quatre mille dinars algériens (24000 DA) et qui ont été déposées
    avant la publication des nouvelles dispositions


    Art 64 Les dispositions du décret exécutif n 97-506 du 29 décembre 1997 et celles du décret

    exécutif n 98-42 du 1er février 1998, susvisés, sont abrogées


    Art 65 Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire


    Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1429 correspondant au 11 mai 2008


    Abdelaziz BELKHADEM

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