Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
correspondant au 16 septembre 2015 portant
réglementation des marchés publics et des
délégations de service public.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
(alinéa 1er) ;
Vu lordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code civil ;
Vu lordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative
aux conditions demploi des travailleurs étrangers ;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant
loi dorientation sur les entreprises publiques
économiques ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
complétée, relative aux relations de travail ;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée, relative à la comptabilité publique ;
Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée, relative au registre de commerce ;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
complétée, relative à laménagement et lurbanisme ;
Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux
conditions de la production architecturale et à lexercice
de la profession darchitecte ;
Vu lordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
relative aux assurances ;
Vu lordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
relative à la Cour des comptes ;
Vu lordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
régissant lartisanat et les métiers ;
Vu lordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de
finances pour 1997, notamment son article 62 ;
Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
portant loi dorientation et de programme à projection
quinquennale sur la recherche scientifique et le
développement technologique 1998-2002 ;
Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
portant loi dorientation sur lenseignement supérieur ;
Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 portant loi dorientation sur la
promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
Vu lordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
relative à la concurrence ;
Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
protection de l’environnement dans le cadre du
développement durable ;
Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
relative aux conditions dexercice des activités
commerciales ;
Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425
correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement
des travailleurs et au contrôle de lemploi ;
Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
système comptable financier ;
Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
25 février 2008 portant code de procédure civile et
administrative ;
Vu lordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et
77 ;
Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
22 juin 2011 relative à la commune ;
Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et
complété, fixant les conditions dans lesquelles les
personnes privées peuvent conclure des contrats ou
marchés détudes avec les services du ministère des
travaux publics et de la construction ;
Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création
du bulletin officiel des marchés de lopérateur public ;
Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementation des marchés publics ;
Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991
relatif à la procédure de réquisition des comptables
publics par les ordonnateurs ;
Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992,
modifié et complété, fixant la procédure de paiement par
accréditif des dépenses de l’Etat, des collectivités locales
et des établissements publics à caractère administratif ;
Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
modifié et complété, relatif au contrôle préalable des
dépenses engagées ;
Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant
les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des
ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure
dadmission en non-valeur ;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418
correspondant au 21 février 1998, modifié, portant
création, organisation et fonctionnement de la caisse de
garantie des marchés publics (C.G.M.P) ;
Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
complété, relatif aux dépenses déquipement de lEtat ;
Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada
1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et
complété, portant création et fixant le statut de lagence
nationale de gestion du micro-crédit ;
Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania
1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation
pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements
d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des
marchés publics de certains secteurs d’activités d’être
titulaires du certificat de qualification et de classification
professionnelles ;
Décrète :
Article 1er La mise en uvre de la politique
délaboration, de passation, dexécution et de contrôle des
marchés publics et des délégations de service public
passés respectivement par les services contractants et les
autorités délégantes, seffectue conformément aux lois et
règlements en vigueur et aux dispositions du présent
décret.
TITRE I
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX MARCHES PUBLICS
Chapitre 1er
Dispositions préliminaires
Section 1
Définitions et champ dapplication
Art. 2. Les marchés publics sont des contrats écrits
au sens de la législation en vigueur, passés à titre onéreux
avec des opérateurs économiques, dans les conditions
prévues dans le présent décret, pour répondre à des
besoins du service contractant, en matière de travaux, de
fournitures, de services et détudes.
Art. 3. Les marchés publics sont conclus avant tout
commencement dexécution des prestations.
Art. 4. Les marchés publics ne sont valables et
définitifs quaprès leur approbation par lautorité
compétente citée ci-dessus, à savoir, selon le cas :
le responsable de linstitution publique ;
le ministre ;
le wali ;
le président de lassemblée populaire communale ;
le directeur général ou le directeur de létablissement
public.
Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en
la matière à des responsables chargés, en tout état de
cause, de la passation et de lexécution des marchés
publics, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Art. 5. En vue dassurer lefficacité de la commande
publique et la bonne utilisation des fonds publics, les
marchés publics doivent respecter les principes de liberté
daccès à la commande publique, dégalité de traitement
des candidats, et de transparence des procédures, dans le
respect des dispositions du présent décret.
Art. 6. Les dispositions du présent titre sont
applicables exclusivement aux marchés publics, objet des
dépenses :
de lEtat ;
des collectivités territoriales ;
des établissements publics à caractère administratif ;
des établissements publics soumis à la législation
régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont
chargés de la réalisation dune opération financée,
totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou
définitif de lEtat ou des collectivités territoriales ;
Désignés ci-après par « service contractant ».