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Décret présidentiel n° 15-247 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public  Hayak_10

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    Décret présidentiel n° 15-247 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

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    Sticky Décret présidentiel n° 15-247 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public

    مُساهمة من طرف ING_ADMIN الإثنين ديسمبر 07, 2015 11:46 pm

    بسم 

    Décret présidentiel n° 15-247 du 2 Dhou El Hidja 1436
    correspondant au 16 septembre 2015 portant
    réglementation des marchés publics et des
    délégations de service public.




    Le Président de la République,
    Sur le rapport du ministre des finances,
    Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125
    (alinéa 1er) ;
    Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975,
    modifiée et complétée, portant code civil ;
    Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975,
    modifiée et complétée, portant code de commerce ;
    Vu la loi n° 81-10 du 11 juillet 1981, modifiée, relative
    aux conditions d’emploi des travailleurs étrangers ;
    Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant
    loi d’orientation sur les entreprises publiques
    économiques ;
    Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et
    complétée, relative aux relations de travail ;
    Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
    complétée, relative à la comptabilité publique ;
    Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et
    complétée, relative au registre de commerce ;
    Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et
    complétée, relative à l’aménagement et l’urbanisme ;
    Vu le décret législatif n° 94-07 du 7 Dhou El Hidja
    1414 correspondant au 18 mai 1994, modifié, relatif aux
    conditions de la production architecturale et à l’exercice
    de la profession d’architecte ;
    Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415
    correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée,
    relative aux assurances ;
    Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416
    correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée,
    relative à la Cour des comptes ;
    Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416
    correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles
    régissant l’artisanat et les métiers ;
    Vu l’ordonnance n° 96-31 du 19 Chaâbane 1417
    correspondant au 30 décembre 1996 portant loi de
    finances pour 1997, notamment son article 62 ;
    Vu la loi n° 98-11 du 29 Rabie Ethani 1419
    correspondant au 22 août 1998, modifiée et complétée,
    portant loi d’orientation et de programme à projection
    quinquennale sur la recherche scientifique et le
    développement technologique 1998-2002 ;

    Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
    correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée,
    portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur ;
    Vu la loi n° 01-18 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
    au 12 décembre 2001 portant loi d’orientation sur la
    promotion de la petite et moyenne entreprise (P.M.E) ;
    Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424
    correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée,
    relative à la concurrence ;
    Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424
    correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la
    protection de l’environnement dans le cadre du
    développement durable ;
    Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425
    correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée,
    fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
    Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425
    correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
    Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425
    correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée,
    relative aux conditions d’exercice des activités
    commerciales ;
    Vu la loi n° 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425
    correspondant au 25 décembre 2004 relative au placement
    des travailleurs et au contrôle de l’emploi ;
    Vu la loi n° 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
    correspondant au 31 décembre 2005 portant loi de
    finances pour 2006, notamment ses articles 41 et 42 ;
    Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant
    au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la
    prévention et à la lutte contre la corruption ;
    Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428
    correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant
    système comptable financier ;
    Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au
    25 février 2008 portant code de procédure civile et
    administrative ;
    Vu l’ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430
    correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances
    complémentaire pour 2009, notamment ses articles 29 et
    77 ;
    Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au
    22 juin 2011 relative à la commune ;
    Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433
    correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
    Vu le décret n° 68-652 du 26 décembre 1968, modifié et
    complété, fixant les conditions dans lesquelles les
    personnes privées peuvent conclure des contrats ou
    marchés d’études avec les services du ministère des
    travaux publics et de la construction ;
    Vu le décret n° 84-116 du 12 mai 1984 portant création
    du bulletin officiel des marchés de l’opérateur public ;
    Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431
    correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété,
    portant réglementation des marchés publics ;
    Vu le décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991
    relatif à la procédure de réquisition des comptables
    publics par les ordonnateurs ;
    Vu le décret exécutif n° 92-19 du 9 janvier 1992,
    modifié et complété, fixant la procédure de paiement par
    accréditif des dépenses de l’Etat, des collectivités locales
    et des établissements publics à caractère administratif ;
    Vu le décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992,
    modifié et complété, relatif au contrôle préalable des
    dépenses engagées ;
    Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant
    les délais de paiement des dépenses de recouvrement, des
    ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure
    d’admission en non-valeur ;
    Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415
    correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du
    ministre des finances ;
    Vu le décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418
    correspondant au 21 février 1998, modifié, portant
    création, organisation et fonctionnement de la caisse de
    garantie des marchés publics (C.G.M.P) ;
    Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel
    1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et
    complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ;
    Vu le décret exécutif n° 04-14 du 29 Dhou El Kaada
    1424 correspondant au 22 janvier 2004, modifié et
    complété, portant création et fixant le statut de l’agence
    nationale de gestion du micro-crédit ;
    Vu le décret exécutif n° 14-139 du 20 Joumada Ethania
    1435 correspondant au 20 avril 2014 portant obligation
    pour les entreprises, groupes d’entreprises et groupements
    d’entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des
    marchés publics de certains secteurs d’activités d’être
    titulaires du certificat de qualification et de classification
    professionnelles ;

    Décrète :
    Article 1er — La mise en œuvre de la politique
    d’élaboration, de passation, d’exécution et de contrôle des
    marchés publics et des délégations de service public
    passés respectivement par les services contractants et les
    autorités délégantes, s’effectue conformément aux lois et
    règlements en vigueur et aux dispositions du présent
    décret.
    TITRE I
    DISPOSITIONS RELATIVES
    AUX MARCHES PUBLICS
    Chapitre 1er
    Dispositions préliminaires
    Section 1
    Définitions et champ d’application
    Art. 2. — Les marchés publics sont des contrats écrits
    au sens de la législation en vigueur, passés à titre onéreux
    avec des opérateurs économiques, dans les conditions
    prévues dans le présent décret, pour répondre à des
    besoins du service contractant, en matière de travaux, de
    fournitures, de services et d’études.
    Art. 3. — Les marchés publics sont conclus avant tout
    commencement d’exécution des prestations.
    Art. 4. — Les marchés publics ne sont valables et
    définitifs qu’après leur approbation par l’autorité
    compétente citée ci-dessus, à savoir, selon le cas :
    — le responsable de l’institution publique ;
    — le ministre ;
    — le wali ;
    — le président de l’assemblée populaire communale ;
    — le directeur général ou le directeur de l’établissement
    public.
    Chacune de ces autorités peut déléguer ses pouvoirs en
    la matière à des responsables chargés, en tout état de
    cause, de la passation et de l’exécution des marchés
    publics, conformément aux dispositions législatives et
    réglementaires en vigueur.
    Art. 5. — En vue d’assurer l’efficacité de la commande
    publique et la bonne utilisation des fonds publics, les
    marchés publics doivent respecter les principes de liberté
    d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement
    des candidats, et de transparence des procédures, dans le
    respect des dispositions du présent décret.
    Art. 6. — Les dispositions du présent titre sont
    applicables exclusivement aux marchés publics, objet des
    dépenses :
    — de l’Etat ;
    — des collectivités territoriales ;
    — des établissements publics à caractère administratif ;
    — des établissements publics soumis à la législation
    régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci sont
    chargés de la réalisation d’une opération financée,
    totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou
    définitif de l’Etat ou des collectivités territoriales ;
    Désignés ci-après par « service contractant ».

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 8:49 pm